©Original aux Archives de Pontarlier - Transcription de Jacques Claudet

Pontarlier archives
1466-1495
Ste COLOMBE - Reconnaissance
Les Echevins et Prudhommes
au nom de tous les habitants reconnaissent par ce document les droits de leur seigneur...
Personnes
citées

BIDAULT Jean - BOURGOGNE Alix comtesse de - BOURGOGNE Duc de - BOUVARD Jean - BOUVARD Piere - CADET Pierre - CHAPUIS Jean - CLAUDET Huguenin - CLERC Jean-Girard - COLETTE Jehan - COTTITIEZ Jean - GRADOZ Jean - GRADOZ Perrin - GROSRICHARD Guillaume - JABVAUX Huguenin - JAVIAUX Jehan - LAIGNIER Jean - PALAUD Jean - PARIOUSSIER Antoine - PARRIN Pierre - POINTBEUF Antoine - POINTBEUF Jean - ROMAINMOTIER Prieur de - SAVOYE Alix de - SAVOYE Jean-Loys de - SAVOYE Michel de - SERTIEUX Claude - SERTIEUX Henry - SOITEUR Jehan

Intérêts du document

Ce document reprend une autre reconnaissance de 1466 et énumère les obligations des habitants et non habitants ou "etrangers" mais possedant une terre ou un héritage relevant du Prieuré. Car le Seigneur est le prieuré de Romainmotier en Suisse qui stipule bien clairement les cas de répartition de justice avec le Duc de Bourgogne. Il faut voir la reconnaissance de 1664 qui reprend l'ensemble.

Nous attirons l'attention du lecteur sur le caractère précaire de l'orthographe ancien. Vous découvrirez que d'une page à l'autre et parfois sur la même page, un mot, un nom, n'est pas écrit de la même façon. De plus il s'agit d'une transcription faite plusieurs siècles plus tard, avec toutes les erreurs ou oublis possibles. Les noms sont donnés à titre indicatif et notre expérience nous amène à engager tout chercheur à se reporter aux originaux. (lorsqu'ils existent !)


SAINTE COLOMBE

LA RECONNAISSANCE GENERALE DES PRUDHOMMES ET HABITANTS DE SAINTE COLOMBE


Au nom de notre Seigneur Amen,

PARTIE

Teneur du présent " instrument "à tous soit notoire et manifeste que l'an de notre Seigneur Courant mille quatre cent nonnente cinq judiction XIII le premier jour de décembre en la présence de nous les notaires publiques ci après nommés et des témoins soussignés personnelllement constitués

Etant vénérable et religieuse personne frere Claude Michaud Prieur du Prieuré du lac Dampvant? et Grand Sélérier du prieuré de Romainmouthier de l'ordre de Cluny au diocèse de Lausanne Vicaire en spirituel et temporel de Romainmouthier,Gouz(?),Murtre(?) et

révérend père en Dieu Michel de Savoye prothonotaire apostolique et Commandataire perpétuel de Romainmouthier d'une part

JEAN GRADOZ ET HUGUENIN CLAUDET prudhommes et échevins de Sainte Colombe d'autre part

Lesquels prudhommes et échevins de Sainte Colombe informés par le vicaire et honoré honorable Jean BOUVARD comme gouverneur de la justice des villes que le prieuré de Romainmouthier a au Comté de Bourgogne des droits titres et informations du prieuré de Romainmouthier et premièrement



de l'accord que

"Pieces"

Fut fait et payé entre noble et puissante Dame Alix de Savoye et Bourgogne Comtesse palatine .. couvents et prieurs de Romainmouthiers en la date fete Saint Michel Mille deux cent soixante seize (?)....

de la sentence arbitrale et ordonnance faite entre honorable et

...personne messire Jean Chapuis Docteur en Droits cannons et civils comme commis pour droit et révérend père en Dieu monsieur Jean Loy c de Savoye prothonotaire apostolique administrateur du bénéfice et commandataire perpétuel de Romainmouthier et des

prudhommes et habitants de Sainte Colombe par la lecture

instrument

d'"icelle" reçu et signé par jacques BIDAULT et Pierre BOUVARD donné et fait le vingt six jour d'octobre l'an mil quatre cent soixante six

scellé du sceau de Pontarlier, eux comme bien informés de leurs droits de la communauté de Sainte Colombe non contraint... ni subornés mais de leur plains vouloirs et libérales volonté en la présente Toutefois...

.. consentements de tous Les prudhommes

et habitants de Sainte Colombe a savoir

JEHAN JAVIAUX, Henry SERTIEUX, CLAUDE SERTIEUX, GUILLAUME GROSRICHARD, PARRIN GRAVOZ, HUGUENIN JABVAUX, JEAN



FILS D ANTOINE POINBEUF, PIERRE PARRIN, JEHAN COLETTE, JEHAN PALAUT, ANTOINE PARIOUSIER et JEHAN SERTIEUX.

Veuillant ensuivre les faits de leur prédecesseurs et observer la teneur de la sentence et ordonnance dernièrement faite sur désigné et ensemble d'un meme accord et commun consentement tant leurs échevins et prudhommes que les habitants connus etconsignés

en la présence de Monsieur le vicaire et Jean Bouvard Gouverneur de la justice de Sainte Colombe que "Deplus"stipulant pour et en nom du prieuré de Romainmouthier et en présence de nous les notaires et comme personnes.. publiques

ainsi que s'ils "étaient" en jugement

et pour ce spécialement demandé et par en présenter ..connaissent et consignent que les ..

a savoir le dit seigneur commendataires et son vénérable couvent ou leur prédecesseurs ont eu et leur sucesseur devront avoir totale seigneurie et juridiction et justice en la dite ville de Sainte Colombe et au territoire d'icelle ainsi que les... s'etendent et comportent

et ainsi que l on eu à vie et laquelle juridiction et justice les dits seigneurs font exercer par leur officier excepté toutefois ... trois cas qui furent réservés au traité et accord ...fait entre la dite feu Dame Alix Comtesse de Bourgogne dont est faite cy devant



expresse mention a savoir le Larron le meurtrier et le champs de

bataille fermé

desquels troiscas..la Connaissance et punition .demeure.. et appartient à très haut et puissant et souverain prince Monsieur le Duc et Comte de Bourgogne et cause de Pontarlier selon toutefois la teneur et ainsi quil est contenu au dit accord et ... autre ont cognu, consigne par représenter connaissent et consignent les dits prudhommes échevins et habitants de Sainte Colombe qu'ils font et doivent etre pour eux et leur "hoirs" succeurs et ayant cause d'eux au "tenures" avenir homme et justiciable du dit seigneur commendataire et de son couvent de Romainmouthier tenant et possedant leur MAIX MAISONS TERRES HERITAGES ...situés en ville et territoire de Bannans et Sainte Colombe sous le seigneur

et justice du prieur et couvent de Romainmouthier en la manière que leur prédecesseurs ...ont tenu et eu arrière de la dite église.réserver au souverain seigneur monsieur le Duc et Comte de Bourgogne ses droitures et seignorier tels quil les a endroit et accoutumé d avoir d'ancienneté sur les dites villes de Sainte Colombe et Bannans et sur les habitants desquels meix,maisons,terres



et héritage ....choses sont censables du prieuré de Romainmouthier dont ils les dits habitants seront tenus et doivent faire reconaissance particulière chacun en droit soit de ce quil tient de la dite cense en la main de leur de...

nous "clerc" notaires selon la teneur des acensements des précédentes, Item ....

outre consignent les dits prudhommes et habitants dudit Sainte Colombe pour eux et leurs hoirs et sucesseurs que deplus que toute la communauté de Sante Colombe et les dits habitants que maintenant y sont et qui y seront et eu terre avenir doit au Prieur de Romainmouthier par an une TAILLE c'est à savoir treize livres "estevenant" bonne monnaie "cursable" au Comté de Bourgogne laquelle taille annuelle les dits prudhomme et habitant de Sainte Colombe doivent "agale et également" à la manière accoutumé et doivent bailler au receveur du dit Romainmouthier au commis le role de la dite taille et laquelle doit payer le jour de la fete Saint André et est vrai commil affirme que tout le territoire est chargé de la taille en tant que si

et quand "fair" autrui étranger non résidant au dit Sainte Colombe ont ou tienne ancienne terres, prets ou autres choses en la ville et territoire



de Sainte Colombe.

Les dits prudhommes de Sainte Colombe leur (?) de la dite taille selon qu'ils tiennent à la décharge de ceux de Sainte Colombe et ainsi il ont...eu tenur payé en laquelle taille toutefois ne sont comprises les choses censables au Prieur de Romainmouthier et les autres qui sont et furent du fief de la dite Eglise.

Iteldoivent et consignent devoir les dits prudhommes et habitants de Sainte Colombe une rente annuelle appellee "SOIGNE (?)" qui vaut pour un chacun habitant semant en terre avoine, trois "emines" d'avoine mesure

de Sainte Colombe payé au terme de noël excepté au tenurs qui en sont exemptes dont la leur reconnaissance par tculière il sera faite expresse mention des raions pour lesquelles il sont exempts de laquelle cense dite soigne.

Du Prieur de Romainmouthier ils ont la moitiè et au leur Gentil homme et ..l'autre moitié

Item doivent et consignent devoir les dits prudhommes et habitant pour eux et les leurs que deplus les "courviés" de charrue à savoir un chacun une corvée par au au tenus de "primavert" après le premier tour fait ou l'estimation...d'icelle a prix



raisonnable et est tenu au dit seigneur de Romainmouthier de soigner les dits habitants faisant les courviés? (journées) en la manière accoutumée

Item doivent

les dits prudhommes et habitants et consignent devoir pour un chacun feux auquel il aura homme sachant faucher UNE COURVEE DE FAULX ET UNE DE BATE (en la saison de fenaison c'est à dire que chacun habitant de Sainte Colombe faisant et tenant feux allumé et qui sache faucher doit les dites corvée de faux et bate ) ou pour icelle la somme de six blancs au choix du dit Seigneur de Romainmouthier et si les courvées se faisaient elles se feront au territoire de Sainte Colombe et non autre part et doit soigner le dit Prieur les dits faisant icelles courvée raisonnablement et celui qui ne peut ou sait faucher un pret et aussi femmes veuves et autres non tennant feux doivent la courvée de baté tant seulement pour icelle ....au choix

que deplus item

leur sont tenus et ont accoutumé de tous tenus les dits habitant de Sainte Colombe cuire au fourg

du Prieur de Romainmouthier qui est auprès de l'église touchant le communal de toute part lequel fourg est bannal

aux dits habitant pour le dit Prieur de Romainmouthier en la manière accoutumée



et pour ce est tenu le dit Prieur le maintient en bon état en tant que s'il n'était en bon état ou a défaut de "fournier" ils pourront cuire ou bon leur semblera durant le dit défaut

item leur sont tenus les dits habitants moudre au moulin sis près de Bannans sur le Drugeon lequel leur est bannal en la manière accoutumée au profit du dit Seigneur de Romainmouthier

et plus autre Dient et consignent que des choses scises tant en la ville que territoire de Sainte Colombe ....qui sont censables

au dit Seigneur de Romainmouthier, X ils doivent au dit Seigneur de Romainmouthier ...

ou la "retenir" toute "quautefois" elle ne sont transportés par veuvage ou autrement ou il y ait soulte d'argent et doivent présente(r) (?) ou le marchés ( dans quarante jour après le marches ) sous l'amende accoutumée et déclaré au coutumier à savoir huit "niquet" pour .... au Prieur ou son commis prend les huit niquet ...scelleront la lettre ils scelleront leur titre ... du sceau de Romainmouthier pour lequel il doivent deux gros tournois pour la foy du sceau ainsi que ceux de Bannans



et entant que toutes les autres choses que ne sont censables étant en la seigneurie du Prieur de Romainmouthier ils tient quils ne sont pas ... de sceller "fair" que la.

ou il leur plaira, promettant les prudhommes echevins et habitant

deplus pour eux et pour leur hoirs sucesseurs ayant cause ...aux tenurss a venir par leur serment fait sur le Saint Evangile de Dieu corporellement touché

En mains de nous notaire font l'expresse hypothèque obligation de tous leurs biens de la communauté meubles et immeubles présents et avenir quelconque avoir agréable et tenir fermement à observer cette présente reconnaissance et tout le contenu du présent instrument (justicement) et payer les dits cens taille, rente, viager, courvier et autres choses ainsi quil 'est' devant 'ecrit et non jamais faire direni venir à l'encontre d eu présenter ni consentir quautre y vienne en aucunne

façon, mais obeir à la justice des officiers du seigneur de Romainmouthier et procurer 'son profit' en éviter son dommage à leur pouvoir ainsi que par raison ils seront tenus neanmoins ont promis de resaisir le Prieur de tous les dommages...Certes de "peur" que seront soutenus et



faits à cause et à raison 'dire promesse' non attendues

ont renomés les dits prudhommes echevins et habitant que deplus ce renomment par les présentes par la valeur et contrainte de leur 'serment ' à tous droits canons et civil et à toutes coutumes et statuts et autres exceptions alléguation oppositions et ...par lesquelles ils ont chacun diceux se 'pourront' aider et defendre à l'encontre

des choses 'sus écrites'dernièrement au droit disant que générale renonciation ne vaut sil a spéciale "preuve" et que les choses les dits prudhommes et habitant ont voulu et recommandé etre fait par nous les dit notaires souscrits lettres publié instrument au profit de la dite eglise et seigneurie de Romainmouthier ce que icelles font sceller sil faut du sceau de Monsieur le Duc de Bourgogne duquel lon vie' en la ville de Pontarlier

Donné et fait à Sainte Colombe en la maison de Jean COTTITIEZ la 'journée' et au'juridiction '

que deplus

présent prouvocable personne JeanGerard CLERC de Vuillafans demeurant à Pontarlier, Jean LAIGNIER de Bannanc et Pierre Cadet? de Vaulx témoins demandés et requis ainsi signe..


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