©Original aux Archives de Pontarlier - Transcription de Jacques Claudet

Pontarlier archives
1682
Ste COLOMBE - Contrat de mariage
Realisé à entre des résidants à Doux et Goux Val d'Usié.
Personnes
citées

ARBEAU Ignace - CATET Francois - CLAUDET Claude - CLAUDET Claude le vieux - CLAUDET Jean - CLAUDET Nicolas - CLAUDET Henriette - LASNEE Anthallet - LESCHAMOLLE Clauda - LESCHAMOLLE Vallier - LOISSELET Louis - POBELLE Jaque - PRINCE Pierre - REDY Guillauma - TYRODE Claude - VIELLE Claude.

Intérêts
du document

Contrat très typique de cette époque entre paysans aisés. Il faut remarquer le détail de la dot, le paiement à tempérament des parents de la fille, ce qui était aussi caractéristique car l'épargne liquide manquait. Autre Intérêt, la répartition de l'héritage du père du marié. Le nombre des personnes présentes est à remarquer ainsi que l'appel à l'autorité des parents, de part et d'autre.

Nous attirons l'attention du lecteur sur le caractère précaire de l'orthographe ancien. Vous découvrirez que d'une page à l'autre et parfois sur la même page, un mot, un nom, n'est pas écrit de la même façon. De plus il s'agit d'une transcription faite plusieurs siècles plus tard, avec toutes les erreurs ou oublis possibles. Les noms sont donnés à titre indicatif et notre expérience nous amène à engager tout chercheur à se reporter aux originaux. (lorsqu'ils existent !)




Soit fait pour l'honneur et la plus grande gloire de Dieu traittant le mariage futur qui se fera et accomplira s'il plait à Dieu en fasse de nôtre Mère Sainte l'Eglise et la loy de Rome si accordé entre Honorable Claude Claudet fils de feu Jean Claudet et Anathasse Lasnéez les père t mère du village de Sainte Colombe présentement résidant à Doux d'une part et

Clauda Leschamolle fille de Vallier Leschamolle et guillaumma Redy les père et mère du village de Goux Val D'usié d'autre part

Lesquelles parties étant assistées de plusieurs leurs parents et amis, savoir, ledit Claude Claudet de ladite Anathasse Lasnéez sa mère et de Claude Claudet Le Vieux son frère et Honorable Pierre Prince et Honorable Claude Vielle ses oncles et honorable Jean-François Catet son cousin et ladite Clauda desdits Leschamolle et Redy ses père et mère, d'honorable Claude Tyrode et Jaque Pobelle, Honorable Nicolas Rousselet ses cousin et Alexandre Perreny aussi son cousin lesquels parties étant ainsi assemblées ont fait et font par celles les traites et Convention matrimonialle telle que ...

à savoir que lesdits futurs mariés du vouloir admis et consentment de leursdits pères et mères et parent ont promis de se prendre en loyaux mari et fame. Ce " plasso. " que bonnement et convenablement faire se pouras en "  " contemplation duquel futur mariage lesdis Claude Claudet de l'autorité de ladite mère "  " fait bon et riche de tout et singuliers les biens à luy délaissés par le décès et trépas dudit feu Jean Claudet son père et selon la donnation par luy faite à ses fils et en même faveur que dessus la dite Anathasse Lanéez à fait bon et riche sondit fils de la cinquime partie de tous et singuliers ses biens tant meuble qu'immeubles a partager entre Claude,


Morceau du document rajouté sur la feuille en marge à gauche

* Honorable Nicolas Rousselet



Jaque, Nicolas et Henriette Claudet ses autre enfants par égale part et portion, s'en réservant l'usufruit pendant sa vie naturelle durant "  " la forme de trois cent francs mongnoye de bourgogne quelle s'est réservé pour en faire sa pure volonté

et en même faveur que dessus ledit Vallier Leschamolle et guillauma Redy ont fait bonne et riche ladite Clauda leur fille de la forme de trois cent francs mongnoye de bourgogne dessus que luy seront payée et délivrée savoir cent francs du jour d'aujourd'huy à un an que l'on dira Seize cent quatre vingt et trois et cent francs en paraille terme d'un an après et cent francs une autre année apèrs que l'on dira Seize cent quatre vingt et cinq à peine d'en supporter l'intéret au f...de l'ordonnance

Deplus lesdit Leschamolle et Redy ont promis de délivrer à bonne fille le lendemain de leur futur noces une vache à son choix dans leurs écuries après une deux mères brebis un lit de paillettes garni de coussin et couvert avec des rideaux de toile quatre rand de toille avec tous ses habits qui consistent en tois vétures de drap de couleur quelle a présentement sur elle et une qu'il luy ont promis pour jeour de ses noces de drap médiocre deplus d'un coffre de bois de chène assorti de clef et serrures...ladite future épouse par sondit futur mary de joyaux nuptiaux par le jour de ses futures noces à la somme de trente francs que luy demeurerons pour elle et les siens sera douayrée icelle future épouse en cas que douayre ayez lieu au tiers deniers pendant



sa viduité seulement participeront ledit futur marié pour moitié en tout acquet et acquisition qu'ils feront constant et durant leur dit mariage tant meuble qu'immeubles dérogeant quant à la coutume " local " disant le contraire sera tenu ledit futur époux ainsi que ladite Lasnéez sa mère recevant ladite dote vache brebis coffre habis linges de leur en faire bonne et taillagle quittance et luy assigné un bon et suffisant " assignant " pour "  " y avoir recour en cas de dissolution de mariage.

Le surplus n'étant ici traité se règlera selon les bons us et coutumes de ce pays tenus entre gens de leur condition.

Le tous étant ainsi traité, convenu,stipulé,et accordé entre lesdites parties qui ont promis l attesté en tous les points par serment qu'ils ont pretté sur et aux Saints Evangiles de Dieu étant es main de tabellion souscript et sous l'obligation de tous et singulier leurs biens meuble et immeubles p...et advenir que pourra ils ont ;;; sous le privilge du " leg " de la m...pour y être contraint en forme de droit. Chacun en ce qui les touche et concerne " d'être " et légitime stipulation faire ...renonçant à toute exception au p...contraire même au droit disant que ;;;renonciation ne vaut si la Spécial ne précède spéciallement lesdites femmes de l'autorité savoir guillauma de son dit mari à la loy " .. " au sénatus consult relayant à l'authentique sequa m... et sine ame et à tous autre droit et loys introduit en faveur de leur sexe;



A elles donnée à entendre par le tabellion souscript lesquelles ont du savoir bien comprendre fait et passé au lieu de doux en la maison dudit Leschamolle es mains et pardevant Louis Loisellet d'ouhans tabellion général en bourgogne environ midi du dix huitième mai seize cent quatre vingt et deux...Honorable Ignace Arbeau de Pontarlier et M.. Jean François de la Ville-Dieu témoin requis lesdits époux et les susdites femmes étant ;ilitérré enquis;;;;;






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