©Original aux Archives de Pontarlier - Transcription de Jacques Claudet
Clauda Leschamolle fille de Vallier Leschamolle et guillaumma
Redy les père et mère du village de Goux Val D'usié
d'autre part
Lesquelles parties étant assistées de plusieurs
leurs parents et amis, savoir, ledit Claude Claudet de ladite
Anathasse Lasnéez sa mère et de Claude Claudet Le
Vieux son frère et Honorable Pierre Prince et Honorable
Claude Vielle ses oncles et honorable Jean-François Catet
son cousin et ladite Clauda desdits Leschamolle et Redy ses père
et mère, d'honorable Claude Tyrode et Jaque Pobelle, Honorable
Nicolas Rousselet ses cousin et Alexandre Perreny aussi son cousin
lesquels parties étant ainsi assemblées ont fait
et font par celles les traites et Convention matrimonialle telle
que ...
à savoir que lesdits futurs mariés du vouloir admis
et consentment de leursdits pères et mères et parent
ont promis de se prendre en loyaux mari et fame. Ce " plasso. "
que bonnement et convenablement faire se pouras en " "
contemplation duquel futur mariage lesdis Claude Claudet de l'autorité
de ladite mère " " fait bon et riche
de tout et singuliers les biens à luy délaissés
par le décès et trépas dudit feu Jean Claudet
son père et selon la donnation par luy faite à ses
fils et en même faveur que dessus la dite Anathasse Lanéez
à fait bon et riche sondit fils de la cinquime partie de
tous et singuliers ses biens tant meuble qu'immeubles a partager
entre Claude, | |
Morceau du document rajouté sur la feuille en marge à gauche | |
et en même faveur que dessus ledit Vallier Leschamolle et
guillauma Redy ont fait bonne et riche ladite Clauda leur fille
de la forme de trois cent francs mongnoye de bourgogne dessus
que luy seront payée et délivrée savoir cent
francs du jour d'aujourd'huy à un an que l'on dira Seize
cent quatre vingt et trois et cent francs en paraille terme d'un
an après et cent francs une autre année apèrs
que l'on dira Seize cent quatre vingt et cinq à peine d'en
supporter l'intéret au f...de l'ordonnance
Deplus lesdit Leschamolle et Redy ont promis de délivrer
à bonne fille le lendemain de leur futur noces une vache
à son choix dans leurs écuries après une
deux mères brebis un lit de paillettes garni de coussin
et couvert avec des rideaux de toile quatre rand de toille avec
tous ses habits qui consistent en tois vétures de drap
de couleur quelle a présentement sur elle et une qu'il
luy ont promis pour jeour de ses noces de drap médiocre
deplus d'un coffre de bois de chène assorti de clef et
serrures...ladite future épouse par sondit futur mary de
joyaux nuptiaux par le jour de ses futures noces à la somme
de trente francs que luy demeurerons pour elle et les siens sera
douayrée icelle future épouse en cas que douayre
ayez lieu au tiers deniers pendant | |
Le surplus n'étant ici traité se règlera
selon les bons us et coutumes de ce pays tenus entre gens de leur
condition.
Le tous étant ainsi traité, convenu,stipulé,et
accordé entre lesdites parties qui ont promis l attesté
en tous les points par serment qu'ils ont pretté sur et
aux Saints Evangiles de Dieu étant es main de tabellion
souscript et sous l'obligation de tous et singulier leurs biens
meuble et immeubles p...et advenir que pourra ils ont ;;; sous
le privilge du " leg " de la m...pour y être
contraint en forme de droit. Chacun en ce qui les touche et concerne
" d'être " et légitime stipulation
faire ...renonçant à toute exception au p...contraire
même au droit disant que ;;;renonciation ne vaut si la Spécial
ne précède spéciallement lesdites femmes
de l'autorité savoir guillauma de son dit mari à
la loy " .. " au sénatus consult relayant
à l'authentique sequa m... et sine ame et à tous
autre droit et loys introduit en faveur de leur sexe; | |
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