©Original aux Archives de Pontarlier - Transcription de Jacques Claudet

Pontarlier archives
1402
BOUVERANS - Vente
par Jean de MONT JOYE, Chevalier
des hommes taillables, de maintmorte et de Serve condition,
leurs meix et terrements à Jean de CHALON.
Personnes
citées

ALEMANT Jacques - ACURES Pierret fils - ACHOLX les enfants - AGRAS Huguenin fils Jean - BAVERIER Pierret - CHALON Jean de - CHASTELIN Richard fils - COINTET Hugonnet - CONSTANTIN Jehanin - CONSTANTIN Prenet - CUSON Renaud - CUSON Jean - DARLAY Raymon - DE CHIES Poncet - FEVRE Guion - LANDRY Hugonnet - LOYSELET Estevenin - LOYSELLET Pierret - MONSIVE Hugue - MONT JOYE Jean de - MORELET Hugonnet - PONCAT fils Abillar - VAULDREY Jean de - VERIN humbert .

Intérêts
du document

Il s'agit de la transcription d'un document tres ancien qui est important pour plusieurs raisons.
- Il démontre la précarité de situation des habitants ainsi vendus avec les terres, maisons et bétails ! Au fil du temps il seront sujets desprinces de Chalons, des Issenghien, des Bourgognes, feront partie de l'empire Austro-Hongrois, des espagnols et enfin du royaume de France.
- Cette vente est la cas concret du lent et inexorable appauvrissement de la petite noblesse qui disparaitra par vente au plus riche (noble ou bourgeois) de ses biens et titres.
- Cette vente n'est pas celle de tout le village mais des habitants relevant de jean de Mont joye. En effet il arrivait que plusieurs "propriétaires" co-existent dans un village et ce fut le cas de Bouverans. Une partie releva du prieuré de Mouthe et au fil du temps ce furent une petite dizaine de co-seigneuries qui partagea les habitants. (Les titres indiquaient seigneur "pour partie" de Bouverans). Pas facile de s'y retrouver lorsque vous louez des terres relevant de plusieurs seigneuries !
- Quelques points juridiques attirent l'attention. Plus que sur le papier, le vendeur s'engage sur parole et en prêtant serment sur les évangiles ! En cas de défaut il est menacé d'excommunication ! C'est surprenant pour un acte civil mais courant à cette époque. C'est seulement à partir de 1572 que cette formule écclésiatique fut supprimée en Franche-Comté par mise en application du concile de Trente. ( Ce fut tout un revenu qui disparaissait pour les membres de l'Eglise directement intéressés.)
- Il est à noter que les termes "ancienne taille de MontJoie" vont durer sur les divers documents pendant plusieurs siècles.

Nous attirons l'attention du lecteur sur le caractère précaire de l'orthographe ancien. Vous découvrirez que d'une page à l'autre et parfois sur la même page, un mot, un nom, n'est pas écrit de la même façon. De plus il s'agit d'une transcription faite plusieurs siècles plus tard, avec toutes les erreurs ou oublis possibles. Les noms sont donnés à titre indicatif et notre expérience nous amène à engager tout chercheur à se reporter aux originaux. (lorsqu'ils existent !)




Nous officiaux de la court de Besançon faisons scavoir a touts presents et advenir que par devant humbert Verin de noseroy Clerc notaire et juré de notre dite Court de Besancon notre commandement especiaux auquel quant aux choses cy apres ecrites et autres plus grandes nous avons commis et commettons nos voies et a luy avons adjouté et adjoutons foy pleniere.
Personnellement etablis et ad ce especialement venant noble homme messire jean de mont joye chevalier lequel messire jean saign sachant bien avisé en son fait non losangier decephus ne baratfffés en aucune maniere comme il diraoit mais de son bon gres propre mouvement pour son grant et evident prouffit et quart ainsi li plait a vendre cedé baillé delivré ouctroié et transporté et par ces presentes vend cede baille delivre ouctroie et transporte a toujours mais en prepuité a noble et puissant seigneur monseigneur jena de chalon seigneur darlai prince



d'oranges enqui et a ce present et acceptant stipulant et agreablement recevant pour luy et ses hoirs et les aiants cause de luy; les hommes taillables de mainmorte et de serve condition ensemble leurs meix et terrements quil a au lieu de Bouverans desquels hommes les noms sont il cils apres escrits
premierement pncat fils abillar hugonnet landry, hugonet morelet, pierret Baverier, poncet de chies, mousire hugue, pierret fils acures, les enfans acholx, prenet Constantin, jehannin Constantin, hugonet Cointet, huguenin fils jean agras, Richard fils a chastelin, Regnaud Cuson, jean cuson, estevenin fils a loyselet, pierret loysellet et guion fevre, les fours et moulins du dit Bouverans, la justice et seignerie qu'il a audit lieu et generalement touts droits actions raisons et reclamations a tous ce que le dit de mont joye a p...et doit avoir et quil li pr...et doivent competer et appartenir en domaine et autrement en la ville et communaulte du dit Bouverans



Es appartences et appendices dicelle soit les hommes et femmes censes corvees, gelines, tailles mainmortes, fours moulins bois prests champs maix maisons terremens aignes descours daignes en seigneurie et les justice et tous servitus reaulx et personnaulx et en toutes autres choses quelles quelle soient et par queque nom elles se puissent etres nommes specifies ou appelles pour le prix et somme Cette presente vendition de huit cents vingt six florins de florence huit gros tournois et quatre engrognes compte le florin pour deux gros et le gros our dix engrognes lesquels huit cens vingt six florins huit gros et quatre engrognes le dit messire jean de mont jo ye a confesse et cogneu en faisant cette presente vendition avoir eu et recu du dit seigneur Darlay et prince dorenges realement et de fait en bons ecus du coing du roi de france de bon or et de bon pays et eu cinq francs en monnaie a luy bailles comptes et delivres en la presence de notre dit



jure et des temoins cils apres nommes en aquipolant et en la valleur de la dite somme de florins de gros et d'engrognes et desquels huit cens vingt six florins huit gros quatre engrognes le dit messire jean de mont joye se tient pour content et en quitte iceluy seigneur d'arlay et prince doranges present acceptant et stipulant pour luy ses hoirs et les aiants cause de luy en fait par expies avec iceluy seigneur de non en jamais a luy et ses hoirs aiants cause de luy acune chose requirir ni demander en connaissant et confessant le dit de mont joe icelles chouses par luy comme depis vendues etre et mouvoir du fief du dit seigneur d'arlay et prince d orenges d...pour ce lon dit messire jean de mont joye pour luy ses hoirs et les aiants de luy cause des dites chouses par luy ainsi vendues et dicelles en a envertus et en vert mis et mest en vrai et corporelle possession ou aussi par la tradition des presentes lettres lon dit seigneur darlay pour luy ses hoirs et les aiants cause de luy sans en retenir-



dorenavant a luy ne es siens aucuns droits et seigneurie hipotheque saisine possession ne dent cheus quelconque mais icelles choses - Connoit et confesse le dit de mont joye tenir pour et en nom de precaire pour et au proffit du dit seigneur darlay et prince d orenges de ses hoirs et des aiants cause de luy jusqu'a ce que le dit seigneur en ait pris ou fait prendre la reelle et actuelle possession promettant le dit messire jean de mont joye par son serment pour ce donne et touche corporellement aux saints evangiles de Dieu en la main du dit notre jure solennelle et legitime stipulation sur ce entrevenant et sur la expresse et hipotheque obligation de touts ses biens et des biens de ses hoirs quil oblige quant a ce mpbles et non mobles presents et advenir toutes et singulieres les chousses dessus dites e... vendues au dit sieur darlay prince dorenge a ses hoir et aiants de luy cause garantir maintenir appaiser et deffendre envers tous et contre tous mesurements affranchir appaiser



et garantir au dit seigneur d'arlay et prince dorange et ses heritiers et aiants de luy cause icelles choses dessus vendues de tous assignaux de mariage quil sur icelles chausses poivoient estre faits et octroies a la femme du dit de mont joye sans jamais aller a l'encontre en jugement ne diffeure aceler ne appart a ses propres missions et deppens et faire toutes chouses que en cause deviction doibvent etre faite et resarcir au dit seigneur darlay et a ses hoirs et aiants de luy cause touts coste tout interest toutes missions et depens que il ses hoirs ou les siens feroit ou soutiendroit feroient ou soutiendroient par la culpe et defaut du dit vendeur et ses hoirs et les aiants cause de luy la ou ils ne maintiendroient tiendroient et garantiroient au dit acheteur a ses hoirs les chouses dessus dites e... vendues desquelles missions cots despens et interest le dit vendeur vent iceluy acheteur ses hoirs et aiants de luy cause etre crus par leurs simple serment sans autre preuve faire et que le dit vendeur na fait


et ne fera chouse au contraire de cette presente vendition pourquoi elle doive sortir son effet ainsi que dessus la faite renonceant en ce fait le dit vendeur pour luy ses hoirs et aiants de luy cause de sa certaine science et sur les serment et obligations dessus dites a toutes exceptions raisons allegations de fraude de mal barat lesion questions a la dite venditions des avant dites chouses dessus declarees ne ainsi avoir ete faites promises et stipules comme dessus la dit au benefice de restitution en entier au droit que dit que coignoissance faite hors jugement et non devant son juge competant ne vault a droit que dit que l'on ne doit etre cru en son proppre fait a droit par lequel s'on recourt etre deceus outre la moitie du juste prix à la copie et transcript de ces presentes a ceque l'on pourroit dire que plus oumoins sur ecrit que dit ou dit qu'ecrit a toutes relaxations et dispensatitions de serment et generalement a touts remedes tant de droit de fait que de coutume de pais par lesquelles le dit seigneur de mont joie ses hoirs ou aiants de luy cause ou autres quelconques pourroit ou pourroient



venir contre la teneur des presentes et au droit disant la generale renonciation ne valoir si l'especiale ne precede en temoins de ce nous officiaux dessus dits a la priere et requete du dit vendeur a nous rapporter la la relation du dit notre jure dessus nomme que les choses dessus dites nous a rapporter avoir ete faites comment dessus sont ecrites le scel de notre dite cour de Besancon avons fait mettre en ces lettres a lajuridiction contrainte et complusion de laquelle court et en touts autres tant eclesiastiques comme seculieres le dit jean vendeur a soumis et soumet luy ses hoirs et les aiants de luy cause pour etre contraits et co...tant par notre dite court par sentience dexcommunication comme par les autres par la vendue et exploit de touts ses biens et des biens de ses hoirs et aiants cause de luy par touts ensemble et par une chacune par soi l'une ne empechant l'autre non obstant la sentence dexcommunication sans en demander court remede ne loyal vendue comme en chouse adjugee pour tenir et garder tout la teneur des presentes lettres lesquelles le dit vendeur a volus et consentus etre faits et refaits une fois deux fois




trois et plusieurs fois au proffit et utilite du dit acheteur et ses hoirs et aiants de luy cause a conseil et dictee de saige la substance du fait bien et loyalement tgardee ce que fait le jeudi apres la feste de la translation saint benoit l'an de grace courant mil quatre cens et deux presents jean de Vauldrey prin quaiseal d... escuiers messire raymond d'arlay messire jacques alemant de porentru du diocese de Besancon Nicolaux Bevilli et quart pique de noseroy temoins a ce requis et appelles.
signe J de noret






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